Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

arrow_back Retour à tous les articles

Article 39
Missions du délégué à la protection des données

Textes
officiels
Guidelines Jurisprudence Analyse du
droit européen

Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 39.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 39.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Sommaire

Union Européenne

Belgique

France

Union Européenne

Retour au sommaire

Groupe 29

Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPDs ou DPOs) - wp243rev.01 (5 avril 2017)

(Approuvées par le CEPD)

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui devrait prendre effet le 25 mai 2018, fournit un cadre de conformité modernisé, fondé sur la responsabilité, en matière de protection des données en Europe. Les délégués à la protection des données (DPD) seront au coeur de ce nouveau cadre juridique pour de nombreux organismes, pour faciliter la conformité avec les dispositions du RGPD.

En vertu du RGPD, certains responsables du traitement et sous-traitants ont l’obligation de désigner un DPD. Cette obligation s’appliquera à l’ensemble des autorités et organismes publics (indépendamment de la nature des données qu’ils traitent), ainsi qu’à d’autres organismes dont les activités de base consistent en un suivi systématique à grande échelle de personnes ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel.

Même lorsque le RGPD n’exige pas spécifiquement la désignation d’un DPD, les organismes peuvent parfois juger utile d’en désigner un sur une base volontaire. Le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données («G29») encourage ces efforts déployés sur une base volontaire.

La notion de DPD n’est pas nouvelle. Bien que la directive 95/46/CE ne contraigne aucun organisme à désigner un DPD, la pratique consistant à désigner un DPD s’est néanmoins installée dans plusieurs États membres au fil des ans.

Avant l’adoption du RGPD, le G29 avait fait valoir que le DPD était l’une des pierres angulaires du régime de responsabilité et que la désignation d’un DPD pouvait faciliter le respect des règles et, en outre, devenir un avantage concurrentiel pour les entreprises. Outre qu’ils favorisent le respect des règles grâce à la mise en oeuvre d’outils de responsabilité (comme la facilitation d’analyses d’impact relatives à la protection des données et la facilitation ou la réalisation d’audits relatifs à la protection des données), les DPD agissent comme intermédiaires entre les acteurs concernés (par exemple, les autorités de contrôle, les personnes concernées et les entités économiques au sein d’un organisme).

Les DPD ne sont pas personnellement responsables en cas de non-respect du RGPD. Ce dernier établit clairement que c’est le responsable du traitement ou le sous-traitant qui est tenu de s’assurer et d’être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses dispositions (article 24, paragraphe 1). Le respect de la protection des données relève de la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant.

Le responsable du traitement ou le sous-traitant jouent également un rôle essentiel pour permettre l’exécution efficace des missions du DPD. La désignation d’un DPD est une première étape, mais celui-ci doit aussi disposer d’une autonomie et de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses missions.

Le RGPD reconnaît le DPD en tant qu’acteur clé dans le nouveau système de gouvernance des données et établit les conditions relatives à sa désignation, à sa fonction et à ses missions. L’objectif des présentes lignes directrices est de préciser les dispositions pertinentes du RGPD afin d’aider les responsables du traitement et les sous-traitants à respecter la législation, mais aussi d’assister les DPD dans leur rôle. Les présentes lignes directrices formulent également des recommandations en matière de bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans certains États membres de l’Union. Le G29 assurera le suivi de la mise en oeuvre des présentes lignes directrices et pourrait les compléter avec des précisions supplémentaires si nécessaire.

Lien

Retour au sommaire

Belgique

Autorité de protection des données

Recommandation relative à la désignation d’un DPO conformément au RGPD - n° 04/2017 (24 mai 2017)

1. Le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD) est entré en vigueur le 24 mai 2016 et sera d’application à dater du 25 mai 2018.

2. Dans le chapitre IV du RGPD qui énonce les obligations des responsables de traitement et des sous-traitants, la section IV est entièrement consacrée au délégué à la protection des données. Plus spécifiquement, l’article 37 détaille les cas dans lesquels la désignation du délégué à la protection des données est obligatoire ainsi que les modalités de cette désignation ; l’article 38 encadre la fonction même de délégué à la protection des données (statut) et l’article 39 décrit quelles sont ses missions. Quelques autres articles du RGPD viennent compléter l’encadrement de cette fonction nouvelle.

3. Immédiatement après l’adoption du RGPD, les autorités de protection des données ont identifié la question du délégué à la protection des données comme prioritaire. Elles ont incité les responsables de traitement et sous-traitants à vérifier rapidement si oui ou non ils sont juridiquement tenus de désigner un délégué à la protection des données en application de l’article 37.1. du RGPD ainsi qu’à procéder aux engagements ou à programmer les formations nécessaires. Réunies au sein du Groupe de l’Article 29, elles ont également encouragé la désignation volontaire de tels délégués et proposé des lignes directrices d’interprétation commune des articles pertinents du RGPD ainsi que formulé un certain nombre de recommandations (best practice).

4. Outre les questions récurrentes auxquelles elle a déjà répondu par la voie de FAQ sur son site Internet (et pour la réponse auxquelles elle s’appuie sur le travail d’interprétation commune du groupe de l’Article 29 déjà cité), la CPVP reçoit régulièrement la question de savoir si le « conseiller en sécurité » que doivent désigner certaines institutions, organismes et autres entités en application de différentes règlementations belges peut devenir le délégué à la protection des données - exigé pour toute autorité et organisme publics notamment (37.1. du RGPD). Peut-il exercer cumulativement les fonctions de conseiller en sécurité et de délégué à la protection des données et, le cas échéant, à quelles conditions ?

5. La présente recommandation a pour objectif de guider les responsable de traitement et les sous-traitants dans leur analyse et leur choix d’un délégué à la protection des données dans le respect du RGPD (voy. le point III). Compte tenu des nombreuses questions que la CPVP reçoit quant au cumul de cette fonction avec celle de « conseiller en sécurité », une attention particulière, mais non exclusive, sera accordée à cet aspect dans la présente recommandation.

Lien


France

CNIL

Guide pratique: délégués à la protection des données

Lien

Référentiel: Certification des compétences du DPO (20 septembre 2018)

Lien

Référentiel: Certification des organismes de certification des compétences du DPO (20 septembre 2018)

Lien

Retour au sommaire

Sommaire

France

Union Européenne


France

C.E., n° 459454 (21 octobre 2022) 

10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 38 du RGPD citées au point 8, éclairées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 22 juin 2022 (C-534/20), Leistritz AG c/ LH, qu'en protégeant le délégué à la protection des données contre toute décision qui mettrait fin à ses fonctions, lui ferait subir un désavantage ou qui constituerait une sanction, lorsqu'une telle décision serait en relation avec l'exercice de ses missions, ces dispositions visent essentiellement à préserver l'indépendance fonctionnelle du délégué à la protection des données et, partant, à garantir l'effectivité des dispositions du RGPD. En revanche, elles ne font pas obstacle au licenciement d'un délégué qui ne posséderait plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qui ne s'acquitterait pas de celles-ci conformément aux dispositions du RGPD. Il ressort également de cet arrêt que ces dispositions n'ont pas pour objet de régir globalement les relations de travail entre un responsable du traitement ou un sous-traitant et des membres de son personnel, lesquelles ne sont susceptibles d'être affectées que de manière accessoire, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des objectifs du RGPD. Il en résulte clairement que l'article 38 du RGPD ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerçant les fonctions de délégué au sein de l'entreprise fasse l'objet d'une sanction ou d'un licenciement à raison de manquements aux règles internes à l'entreprise applicables à tous ses salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l'indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer s'il y avait lieu de poursuivre la société ... en raison de manquements aux règles garantissant l'indépendance du délégué à la protection des données énoncées au paragraphe 3 de l'article 38 du RGPD, la CNIL a confronté les faits et griefs évoqués dans la plainte de Mme C... avec la réponse de la société. Celle-ci a réfuté avoir donné des instructions à l'intéressée en sa qualité de déléguée à la protection des données et a exposé que son licenciement résultait de défaillances dans l'exercice de ses fonctions, en mentionnant notamment, à ce titre, l'absence de production d'une feuille de route demandée, des alertes répétées de non-conformité non motivées et non documentées, une absence de réponse aux sollicitations des salariés de la société et une absence de disponibilité délibérée, en sus du non-respect de processus internes à la société, consistant notamment à s'affranchir des chaînes hiérarchiques en s'adressant directement aux collaborateurs d'une équipe sans l'aval du chef de celle-ci ou à prendre des congés sans en avertir en temps utile sa hiérarchie. La société ... a, en outre, fait valoir que Mme C... n'avait jamais fait l'objet de sanctions directes ou indirectes, en soutenant que la circonstance qu'elle n'ait pas obtenu le taux maximum de sa prime de performance en mars 2019 tenait à ce qu'elle ne satisfaisait pas pleinement aux exigences liées à sa fonction. La CNIL a pris sa décision après avoir examiné l'ensemble des éléments en sa possession.

Lien

 

Retour au sommaire

Le GDPR

Le délégué à la protection des données reçoit plusieurs missions minimales en application de l’article 39 : une mission d’avis et de conseil (1) ; une mission de contrôle (2) ; une mission de point de contact avec l’autorité de contrôle (3).

Elles peuvent être résumées comme suit :

  1. informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les salariés traitant des données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du Règlement et d'autres dispositions en matière de protection des données. Il doit aussi conseiller le responsable du traitement lorsque ce dernier est tenu d’effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 35 ;
  2. contrôler la conformité des traitements au Règlement, à d'autres dispositions de l'Union ou de l'État membre concerné en matière de protection des données et aux règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux traitements, et les audits s'y rapportant;
  3.  être le point de contact de l'autorité de contrôle sur les questions liées au traitement de données à caractère personnel, y compris concernant la consultation préalable visée à l'article 36, et consulter celle-ci, le cas échéant, sur tout autre sujet. Il doit bien entendu coopérer avec celle-ci ;

 

Le Règlement précise que le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement eu égard à la nature, à la portée, au contexte et aux finalités du traitement.

La Directive

L’article 18 de la Directive prévoyait, dans le cas très spécifique de sa désignation, la finalité de la mission du délégué à la protection des données à savoir : garantir que les activités de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Il était chargé notamment:

- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente Directive,

- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2, contenues dans le registre public diffusé par l’autorité de contrôle.

Belgique

En Belgique, à défaut d’arrêt royal d’exécution de l’article 17bis de la loi, les missions du délégué n’ont jamais été précisées.

France

En droit français, l'article 49 du décret d’application du 20 octobre 2005 dispose que le Correspondant Informatique et Libertés :

- peut faire toute recommandation utile au responsable des traitements ;

- est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur le registre ;

- reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur le registre. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés ;

- établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la CNIL.

Difficultés probables

Les différentes missions du délégué à la protection des données risquent fort d’imposer de revoir l’organigramme des fonctions ainsi que les règles de gouvernance qui actuellement, dans les entreprises ou autorités publiques, ont trait à l’application et au contrôle du respect des règles en matière de protection des données.

Il n’est pas rare en effet de voir à l’heure actuelle les compétences du futur délégué partagées entre le service juridique, le service de compliance, voire le délégué à la protection des données déjà désigné.

Règlement
1e 2e

Art. 39

1. Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes:

a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;

b) contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant;

c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35;

d) coopérer avec l'autorité de contrôle;

e) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

2. Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

Proposition 1 close

1. Le responsable du traitement ou le sous-traitant confient au délégué à la protection des données au moins les missions suivantes:

a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et conserver une trace documentaire de cette activité et des réponses reçues;

b) contrôler la mise en œuvre et l'application des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la formation du personnel participant aux traitements, et les audits s'y rapportant;

 c) contrôler la mise en œuvre et l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la protection des données dès la conception, à la protection des données par défaut et à la sécurité des données, ainsi que l'information des personnes concernées et l’examen des demandes présentées dans l'exercice de leurs droits au titre du présent règlement;

d) veiller à ce que la documentation visée à l’article 28 soit tenue à jour;

e) contrôler la documentation, la notification et la communication, prévues aux articles 31 et 32, et relatives aux violations de données à caractère personnel ;

f) vérifier que le responsable du traitement ou le sous-traitant a réalisé l’analyse d’impact relative à la protection des données, et que les demandes d'autorisation ou de consultation préalables ont été introduites, si elles sont requises au titre des articles 33 et 34;

g) vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l’autorité de contrôle et, dans le domaine de compétence du délégué à la protection des données, coopérer avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à l'initiative du délégué à la protection des données;

h) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions liées au traitement, et consulter celle-ci, le cas échéant, de sa propre initiative.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux missions, à la certification, au statut, aux prérogatives et aux ressources du délégué à la protection des données au sens du paragraphe 1.

Proposition 2 close

1. Les missions du (...) délégué à la protection des données (…) sont les suivantes:

a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les salariés traitant des données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions de l'Union ou de l'État membre concerné en matière de protection des données (…);

b) contrôler la conformité au présent règlement, à d'autres dispositions de l'Union ou de l'État membre concerné en matière de protection des données et aux règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux traitements, et les audits s'y rapportant;

c) (…)

d) (…)

e) (…)

f) dispenser des conseils, lorsque cela est demandé, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution des tâches conformément à l'article 33;

g) vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l'autorité de contrôle et, dans le domaine de compétence du délégué à la protection des données, coopérer avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à l'initiative du délégué à la protection des données;

h) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions liées au traitement de données à caractère personnel, y compris la consultation préalable visée à l'article 34, et consulter celle-ci, le cas échéant, sur tout autre sujet

2. (…)

2 bis. Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement eu égard à la nature, à la portée, au contexte et aux finalités du traitement.

Directive close

Art. 17

2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et aux conditions suivants:

(….)

- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment:

- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive,

- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2,

et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

 

France

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 57

Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

En application de l'article 24 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ce même règlement et à la présente loi.

Le responsable du traitement et, le cas échéant, son représentant tiennent le registre des activités de traitement dans les conditions prévues à l'article 30 de ce règlement. Ils désignent un délégué à la protection des données dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre IV du même règlement.

Ancienne loi
en France
close

Art. 22 (cfr. décret d’application du 20 octobre 2005)

III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne est envisagé.

(…).

 

Belgique

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi
en Belgique
close

Art. 17bis.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, et fixe, également sur proposition de la Commission de la protection de la vie privée, des conditions particulières pour garantir les droits et libertés des personnes concernées.

Il peut en particulier déterminer que le responsable du traitement désigne un préposé à la protection des données chargé d'assurer, d'une manière indépendante, l'application de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le statut du préposé à la protection des données.

Ulys logo

Cabinet d’avocats moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

En savoir plus
Droit & Technologies logo white

Depuis 1997, le Portail du Droit des Technologies
Retrouvez-y les derniers actualités et des dossiers exclusifs.

En savoir plus
close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK